Publié le 1er juin 2021 par : M. Breton.
Rédiger ainsi le quinzième alinéa :
« Lorsque la personne qui demande l’assistance médicale à la procréation a procédé à un changement de sexe à l’état-civil et qu’elle demande à utiliser son appareil reproducteur et/ou ses gamètes de naissance, elle est identifiée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation et vis-à-vis de l’enfant conçu, dans le sexe correspondant à cet appareil et/ou aux gamètes fournis. »
Le sexe biologique a une réalité inscrite dans chacune des plus petites cellules du corps humain. Le Dr Alyson McGregor de l’Université Brown (Rhode Island – US) a récemment publié un livre « Sex Matters ! », dans lequel elle écrit que « des données exponentielles montrent à quel point les différences entre les sexes peuvent être importantes ». Il est constaté et non assigné à la naissance, quel que soit le ressenti ultérieur de la personne à l’égard de cette constatation. L’utilisation de l’appareil génital correspondant au sexe constaté à la naissance (ou même des gamètes correspondant au sexe constaté à la naissance) implique d’être désigné dans le processus médical qui s’ensuit dans ce sexe de naissance, afin de bénéficier de la prise en charge médicale ad hoc. Par ailleurs, cela permet d’établir une filiation cohérente et conforme aux données physiologiques pour les enfants ainsi conçus, dont le respect de la vie privée implique d’avoir un acte d’état-civil conforme à la réalité de leur conception et non pas fonction du ressenti ou de la perception de leurs parents.
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