Publié le 1er juin 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau.
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier . Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »
Ce sous-amendement vise à préserver la prérogative du juge en matière de consentement à la PMA, et prendre en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.
Il peut procéder à des investigations qui peuvent être nécessaires en la matière. De plus, il tend à ce que le notaire envoie une copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine afin de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de disposer à leur majorité d’un document officiel au sujet de leur conception avec donneur en prévoyant qu’une copie de tous les consentements au don soit archivée par l’Agence de la biomédecine.
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