Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1706 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau.

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Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à remédier à une infertilité, ou à éviter la transmission à l’enfant par un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »

Exposé sommaire :

Actuellement, en droit français, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Le but thérapeutique justifie l’intervention médicale.

En le supprimant, c’est le droit à la filiation qui est, en profondeur, bouleversé et qui mériterait sans doute un projet de loi à lui tout seul. Quelles sont ces conséquences ? Les avons-nous raisonnablement mesurées ?

Est-ce que l’abandon du critère médical d’infertilité pour accéder à la PMA n’ouvrirait pas la porte à un « droit à l’enfant » sans père ? Du point de vue des enfants, l’autorisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes signifie que nous institutionnalisons dans la loi l’absence de père.

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