Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1734 à l'amendement N° CSBIOETH1033 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2021 par : M. Hetzel.

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Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« A compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet d’une facturation des frais de conservation auprès de leur bénéficiaire.
« A défaut de réponse du bénéficiaire ou de paiement des frais de conservation dans un délai de trois mois à compter d’un courrier de demande de paiement, ou en cas d’impossibilité de retrouver le bénéficiaire, ou en cas de décès de celui-ci, il sera mis fin à la conservation des gamètes.
« La personne dont les gamètes sont conservés et qui ne souhaite pas régler les frais de conservation pourra consentir par écrit à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du titre IV du livre II de la première partie du Code ou à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, les gamètes prélevés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation peuvent être conservées après la réalisation de celle-ci, aux frais du contribuable. Cet amendement de cohérence vise à mettre fin à cette autoconservation des gamètes à la charge de l’assurance maladie, sans indication médicale, pour une fraction de la population.

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