Publié le 2 juin 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Seuls les établissements français publics de santé ou les établissements français de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1 du présent code. »
Le recueil et la conservation des gamètes doivent rester sous le contrôle des autorités publiques.
En effet, il est important d’éviter toute dérive mercantile car l’extension de l’AMP avec tiers donneur pourra se traduire inévitablement à une pénurie de gamètes.
En outre, il prévoit que ces établissement soient exclusivement français.
Tel est le sens de ce sous-amendement.
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