Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1794 à l'amendement N° CSBIOETH1040 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1798 CSBIOETH1835 )

Publié le 2 juin 2021 par : M. Hetzel.

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Compléter l’alinéa 63 par les deux phrases suivantes :

« S’ils faisaient partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don, ils doivent transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de l’autre membre du couple. Le consentement de celui-ci doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code. »

Exposé sommaire :

L’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.

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