Publié le 19 mai 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier.
Supprimer l’alinéa 1.
L’alinéa 1er de cet article vise à modifier l’article L1211-5 du code de la santé publique : ce dernier pose le principe de l’anonymat entre donneur et receveur d’éléments et produits du corps humain en général (cellules, organes et produits), et ne prévoit de dérogation à ce principe qu’en cas de nécessité thérapeutique.
Art. L 1211-5 : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique ».
En remplaçant le mot « thérapeutique » par le mot « médical », le projet de loi entend faciliter la levée de l’anonymat entre donneurs et receveurs d’éléments et produits du corps humain, dès lors que la nécessité médicale est plus large que la nécessité thérapeutique.
Un tel assouplissement supplémentaire du principe d’anonymat n’est pas opportun : en effet, l’anonymat a pour but d’éviter une relation ambiguë entre donneur et receveur, des pressions et chantages de toute sorte, ainsi que de garantir la gratuité. Il convient donc de ne permettre sa levée que de façon restrictive et seulement en cas de nécessité « thérapeutique ».
Ceci n’empêche pas la levée de l’anonymat du donneur de gamètes qui obéit à des règles spéciales et n’est liée à aucune nécessité ni médicale ni thérapeutique mais au respect des droit de l’enfant.
S’agissant des éléments et produits du corps humain en général (cellules, organes et produits), il convient de maintenir telle quelle l’exigence d’anonymat, la dérogation pour nécessité thérapeutique étant suffisante.
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