Publié le 27 mai 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Taché.
I. – Substituer aux alinéas 27 à 32 les six alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ;
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« Conseil national pour l’accès aux origines personnelles« par »,
les mots :
« la commission ».
III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 44 dans la rédaction suivante :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 58.
Cet amendement vise à rétablir le texte dans la version antérieure à l’examen en seconde lecture par le
Sénat du projet de loi Bioéthique.
Cet amendement prévoit la mise en place d’une commission ad hoc. La création d’une commission est
nécessaire et elle doit être indépendante du rôle du conseil national d’accès aux origines personnelles.
En effet, ajouter de nouvelles missions au CNAOP créerait un parallélisme entre les situations des
enfants nés sous X et la situation des enfants issus de dons. La solution retenue par le Sénat créerait
nécessairement des effets délétères pour les enfants nés sous X, ils subiraient certainement une forme
de souffrance institutionnelle.
Les enfants nés sous X ne seraient pas les seuls à subir les effets négatifs de ce rapprochement. En effet,
alors que les enfants issus de dons pourraient réclamer des informations sur leurs origines à partir de
leur majorité, il n’en serait pas de même pour les enfants nés sous X. Ces derniers peuvent, quant à eux,
faire une demande d’accès à leurs origines personnelles dès lors qu’ils sont capables de discernement.
Enfin, le CNAOP peut, éventuellement, organiser la rencontre entre l’enfant né sous X et sa mère
biologique, si elle est d’accord. Or, il n’est pas prévu de dispositif similaire pour les enfants issus de
dons.
La création d’une commission ad hoc permettrait d’éviter les amalgames entre les situations. Ainsi, cette
commission sera placée auprès du ministre de la santé et devra travailler en coopération avec l’agence
de la biomédecine. Cette dernière devant centraliser les données relatives aux donneurs et aux enfants
issus d’un don. La commission pourra alors, si elle est saisie par un enfant ou un donneur, solliciter
l’agence de la biomédecine pour avoir des informations.
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