Publié le 28 mai 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) De recueillir l’accord des anciens donneurs, qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, pour consentir à ce que leurs gamètes puissent également bénéficier à des femmes célibataires ou des couples de femmes ; ».
Tous les anciens donneurs de gamètes ont signé un consentement pour que leurs gamètes soient donnés exclusivement à des couples hétérosexuels infertiles. Les anciens donneurs n’ont donc pas donné leur consentement pour que leurs gamètes puissent bénéficier à des femmes célibataires ou à des couples de femmes.
Ainsi, les nouvelles dispositions de la loi de bioéthique ne peuvent s’appliquer automatiquement aux anciens dons de gamètes car on ne peut supposer que les donneurs soient consentants sur les nouvelles dispositions et possibilités d’utilisation de leurs gamètes. De même, certains donneurs seront décédés et ne seront donc plus en capacité d’exprimer leur désaccord.
Ainsi l’utilisation de leurs gamètes pour d’autres bénéficiaires que les couples hétérosexuels infertiles doit obtenir le consentement du donneur.
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