Publié le 28 mai 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau.
I. – Après le mot :
« donneurs »,
insérer les mots :
« et les éventuels conjoints ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 68 par la phrase suivante :
« De même, ne peuvent être utilisés que les gamètes et les embryons des donneurs qui ont consenti, ainsi que leur éventuel conjoint, à les donner aux couples de femmes et aux femmes seules. »
La notion de couple est importante car elle permet de comprendre que le don de spermatozoïdes n’est pas une décision individuelle, mais une décision de couple.
Ainsi, les deux membres du couple s’engagent à respecter le principe de l’anonymat en ne recherchant pas l’identité des enfants issus du don.
Par ailleurs, tous les anciens donneurs de gamètes ont signé un consentement pour que leurs gamètes soient donnés exclusivement à des couples hétérosexuels infertiles. Les anciens donneurs n’ont donc pas donné leur consentement pour que leurs gamètes puissent bénéficier à des femmes célibataires ou à des couples de femmes.
Ainsi, les nouvelles dispositions de la loi de bioéthique ne peuvent s’appliquer automatiquement aux anciens dons de gamètes car on ne peut supposer que les donneurs soient consentants sur les nouvelles dispositions et possibilités d’utilisation de leurs gamètes. De même, certains donneurs seront décédés et ne seront donc plus en capacité d’exprimer leur désaccord.
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