Publié le 28 mai 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
L’article L. 1244‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑4. – I. – Le recours aux spermatozoïdes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.
« II. – Le recours aux ovocytes d’une même donneuse ne peut délibérément conduire à la naissance de plus d’un enfant. »
Cet amendement vise à limiter le don d’ovocytes à la naissance d’un enfant. En effet, le don d’ovocytes nécessite des stimulations hormonales et des ponctions d’ovocytes qui ont des conséquences sur la santé des femmes concernées.
En 2019, 1 % des donneuses d’ovocytes ont connu des complications sérieuses suite à leur don. Parmi ces complications, pour 700 donneuses :
-Un syndrome d’hyperstimulation des ovaires
-Trois affections vasculaires
-Un abcès de l’ovaire
-Un abcès pelvien
-Un malaise
Pour cette raison, l’arrêté du 30 Juin relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP prévoyait, en sont chapitre « V.4 Organisation et suivi » qu’une donneuse d’ovocyte ne puisse faire que deux dons.
Par précaution, cet amendement ramène cette limite à un don.
Afin d’éviter les risques de consanguinité, minimes en nombres mais graves en conséquences, il limite le nombre de naissances possibles par don de sperme à cinq par don.
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