Publié le 28 mai 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau.
Au début de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Le donneur de gamètes reçoit tous les cinq ans des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1, ses informations médicales enregistrées. »
Dans son arrêt du 12 novembre 2015 N° 372 121, le Conseil d’État a jugé qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1244‑5 du code de la santé publique, les informations touchant à l’identité des donneurs de gamètes sont conservées de manière à garantir strictement leur confidentialité et seuls les praticiens agréés ont accès à ces informations.
Or, depuis cet arrêt du Conseil d’État, toutes les demandes de donneurs de gamètes visant à obtenir une copie de leurs données personnelles se trouvant dans leur dossier médical ont été refusées par les hôpitaux. Cette situation est plutôt ubuesque, car le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à ce que le donneur de gamètes puisse avoir accès à la totalité de ses propres données personnelles
Cet amendement vise donc à obliger les établissements à transmettre de façon régulière aux donneurs leurs données médicales, cela permet aux donneurs de ne pas oublier de les actualiser si nécessaire en cas de maladie survenue après le don et pouvant avoir une incidence sur sa descendance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.