Publié le 28 mai 2021 par : M. Breton.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« L’homme du couple qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 15 à 72 :
« Art. 342‑11. – Lorsqu’un couple de femmes recourt à l’assistance médicale à la procréation, la filiation de l’enfant est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme du couple, en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent livre.
« Si les deux femmes en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la femme qui accouche à l’adoption simple de l’enfant par l’autre femme. Celle-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption simple de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption simple cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« La femme qui, après s’être engagée à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption simple de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la femme dont la maternité est établie du fait de l’accouchement.
« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :
« a) Après l’article 361 du code civil, il est ajouté un article 361‑1 ainsi rédigé :
« Art. 361‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, la condition d’âge prévue à l’article 343‑1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée, et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois.
« b) Après l’article 365 du code civil, il est ajouté un article 365‑1 ainsi rédigé :
« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes ».
« V (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, celle des deux femmes à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant n’est pas établie peut introduire une requête en adoption simple de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 342‑11. »
Cet amendement maintient le droit actuel pour les couples homme/femme qui recourent à l’AMP avec donneur.
Pour les couples de femmes, pour lesquels l’AMP est toujours une AMP avec donneur, il établit la filiation de l’enfant à l’égard de la femme qui accouche en conséquence de l’accouchement, comme le prévoit le droit commun pour toutes les femmes.
A l’égard de la seconde femme, le lien de filiation pourra être établi par une adoption simple (chapitre II du titre VIII du livre 1er du code civil).
En effet, même si le projet de loi ouvre la PMA aux couples de femmes, il n’est pas obligé de bouleverser la filiation pour tout le monde en la détachant de la réalité charnelle de la procréation. Il est possible d’établir la maternité de la seconde femme au moyen de l’adoption.
Cette solution permet d’établir un lien de filiation entre l’enfant et celle des femmes qui n’a pas accouché, mais sans effacer sa lignée paternelle qui demeure vacante mais non effacée, et sans le priver définitivement de toute possibilité d’établir une filiation paternelle.
Afin de faciliter cette adoption, certaines conditions posées habituellement en matière d’adoption simple sont adaptées :
- la condition d’âge de 28 ans , prévue à l’article 343‑1 n’est pas applicable,
- la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée,
- et le délai de six mois dans lequel le tribunal doit se prononcer, prévu au premier alinéa de l’article 353, est fixé à un mois.
De plus, pour permettre cette adoption au sein d’un couple de femmes non mariées, cet amendement précise que l’adoption de l’enfant ne prive pas la mère qui a accouché de l’autorité parentale mais entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes.
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