Publié le 28 mai 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme De Temmerman, M. Baichère, Mme Gaillot.
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :
« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre VII du livre Ier du présent code sont applicables aux couples de femmes lorsque l’un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation. » ; »
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;
« 1° bis Les articles 310 et 358 sont abrogés. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifiée :
« a) Les articles 311‑19 et 311‑20 sont abrogés ;
« b) Il est inséré un article 311‑18 ainsi rédigé :
« Art. 311‑18. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à la procédure d’assistance médicale à la procréation prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique et que l’enfant est issu des gamètes des membres du couple, la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 316 du présent code.
« La désignation de la mère dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe connu à l’état civil. »
Le projet de loi ouvre l’accès à l’assistance médicale aux couples de femmes. Pour autant, il ne tire pas toutes les conséquences en matière d’établissement de la filiation de cette ouverture.
En effet, la lecture combinée des articles 2141‑2 et 2141‑11 ou 2141‑12 offre la possibilité pour les femmes ayant procédé à une autoconservation de leur sperme de bénéficier d’un accès à l’assistance médicale à la procréation lorsqu’elles respectent les conditions prévues par la loi, à savoir le fait d’être en couple avec une femme susceptible de mener la grossesse.
Le présent amendement propose ainsi de faciliter l’établissement d’un double filiation maternelle par voie de reconnaissance et dans le respect de l’identité de genre de la femme génitrice en vue de sécuriser la filiation de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation dès sa naissance.
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