Publié le 28 mai 2021 par : Mme Genevard, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’état des techniques médicales en matière d’assistance médicale à la procréation fait l’objet d’une description dans le rapport annuel établi par l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 1418‑1‑1 du présent code. Cette description précise notamment si, au regard du développement de la technique de conservation des ovocytes et du transfert unique d’embryon, la conservation des embryons humains conserve une suffisante justification dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. »
En 1994, la conservation des embryons avait été autorisée car, si l’on savait conserver les spermatozoïdes, il n’était pas possible de conserver les ovocytes. Cette autorisation a rapidement conduit à la Constitution d’un véritable stock d’embryons surnuméraires en raison de l’abandon, par de nombreux couples, de leur projet parental. Dès 1989, le Comité consultatif national d’éthique alertait sur ce risque et déclarait que tout devait être fait pour que n’existent plus d’embryons surnuméraires, situation problématique ne trouvant aucune solution satisfaisante : « Dans le cadre des méthodes actuelles de fécondation in vitro, la fécondation d’embryons peut conduire, dans un petit nombre de cas, à la persistance d’embryons dits »surnuméraires« , notamment lorsque les auteurs des embryons ont réalisé ou cessé d’envisager leur projet parental avant l’expiration du délai de conservation. On peut espérer que les progrès des méthodes de fécondation in vitro donneront un caractère temporaire aux problèmes soulevés par leur devenir en évitant la Constitution de ces embryons surnuméraires qui sont, il faut le souligner, en nombre limité. Le fait même que subsistent ainsi des embryons humains dans une situation d’excédent pose des problèmes graves sur lesquels le Comité national a voulu attirer l’attention dans les réflexions éthiques qui précédent. Aucune des décisions qui peuvent être envisagées, don de ces embryons pour l’accomplissement du projet parental d’autrui, don pour la recherche ou destruction, n’est jugée satisfaisante par l’ensemble des membres du Comité »[1].
Les préventions éthiques exprimées par le CCNE ont conduit à ce que l’article L. 2141‑3 prévoie que la conservation des embryons n’est possible que « compte tenu de l’état des techniques médicales ».
Désormais, tant la technique de vitrification des ovocytes que les recommandations de transfert unique d’embryon invitent à se poser la question du maintien de la possibilité de créer des embryons en grand nombre, qui seront ensuite conservés sans projet parental. L’amendement vise donc à obtenir de l’Agence de la biomédecine des éléments d’information sur l’évolution de l’état de ces techniques. A terme, il s’agirait donc de pouvoir sortir de la logique de la conservation systématique des embryons et des problèmes éthiques qu’elle soulève.
La congélation des embryons n’étant envisageable que dans la mesure où elle est absolument nécessaire au regard de l’évolution des techniques, il est indispensable que l’agence de la biomédecine fasse un bilan précis de l’efficacité des techniques permettant de l’éviter : la congélation des ovocytes et le transfert unique d’embryon.
[1] CCNE, avis n° 18, État des études conduites par le Comité concernant les dons de gamètes et d’embryons, p. 15 décembre 1989, http ://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis018.pdf
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