Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH953 (Irrecevable)

Publié le 28 mai 2021 par : M. Leseul, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Aviragnet.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 relatif au don et à l’autoconservation des gamètes dans une version modifiée.

Il s’agit d’autoriser toute femme majeure à recourir à l’autoconservation de ses gamètes. La mention renvoyant à décret la fixation de l’âge à partir duquel une femme majeure pourrait recourir à l’autoconservation de ses gamètes est ainsi supprimée.

L’étude d’impact mentionnait l’âge de 30 ou 32 ans. Or, de plus en plus de femmes, souffrent de pathologies telles que l’endométriose (qui se manifeste dès la puberté) ou l’insuffisance ovarienne prématurée (qui touche une femme sur dix mille avant vingt ans et une femme sur mille avant trente ans). Aujourd’hui, ces personnes se voient trop souvent refuser l’autoconservation de leurs ovocytes, même si elles souhaitent le faire pour des raisons médicales. Elles pourront ainsi se le voir refuser demain encore.

Il est donc important d’autoriser toute femme majeur à pouvoir y recourir.

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