Publié le 1er décembre 2017 par : M. Le Fur.
I. – Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au 9° du C, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dont le montant est supérieur à 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018, sera annulé par la méthode du crédit d'impôt modernisation du recouvrement.
Or, les sommes perçues en 2018 au titre de la participation et/ou de l'intéressement et non affectées à des plans d'épargne salariale seront considérées comme des revenus exceptionnels et donc taxables.
Par conséquent, les salariés paieront, en 2019, une double contribution : au titre des sommes perçues en 2019 et au titre des sommes perçues en 2018.
Cela sera particulièrement injuste et pénalisant pour les salariés pour lesquels ces sommes constituent des compléments de revenus nécessaires et qui n'ont pas les moyens de les bloquer dans des plans d'épargne.
Il ne faut donc pas considérer comme des revenus exceptionnels, et donc les inclure dans le crédit d'impôt modernisation du recouvrement, les sommes perçues au titre de la participation et de l'intéressement n'excédant pas 2 500 euros.
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