Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Brenier.
Après le premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la centralisation des écritures comptables, ne saurait à elle seule remettre en cause à elle seule la probité de la comptabilité. »
Afin d'éviter un rejet des comptabilités informatisées par la non-conformité par la forme du fichier des écritures comptables, l'administration devra s'appuyer sur des éléments de fonds complémentaires de rejet.
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