Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 313 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Après le mot : « assimilés »,

supprimer la fin de l'alinéa 29.

II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°bis À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;
« 1°ter Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.
« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise les dispositions relatives au régime de faveur des fusions au regard de la directive « fusion » 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009.

En effet, la directive « fusion » définit l'échange d'actions comme l'opération d'apport d'une participation ayant pour effet de conférer la majorité des droits de vote de la société dont les titres sont apportés ou, si la société bénéficiaire de l'apport détient déjà une telle majorité, les opérations d'apport de titres venant renforcer cette participation majoritaire.

Or, le 1 de l'article 210 B du code général des impôts (CGI) ouvre le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du même code de plein droit aux seuls :

- apports représentant plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés ;

- apports de participation conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote.

Par conséquent, le présent amendement propose d'étendre le champ du régime spécial des fusions conformément à la directive « fusion ».

Par ailleurs, le présent amendement a pour objet de rassembler au sein du 2 de l'article 210 B du CGI les modalités de calcul des plus-values ultérieures de cession des titres reçus en rémunération d'un apport ou des titres répartis à la suite d'un apport suivi d'une attribution des titres reçus en rémunération de l'apport aux associés de la société apporteuse.

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