Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 316 (Retiré avant séance)

Publié le 4 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – L'article L. 958‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Cette autorisation donne lieu à la perception par le territoire d'un droit qui peut comporter :
« 1° Une part fixe s'appliquant aux navires qui pratiquent la pêche thonière dans les eaux des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2° Une part variable assise sur la valeur exprimée en euros par kilogramme de poids vif des produits pêchés ou chassés. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans la limite de 1 820 € par tonne capturée » sont supprimés ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – La part mentionnée au 1° du I est établie dans la limite d'un plafond de 20 000 €.
« La part mentionnée au 2° du I est établie dans la limite d'un plafond de 3 000 € par tonne capturée, dans la limite de 10 % du prix de vente moyen des espèces considérées, observé sur les 12 mois précédents le jour d'ouverture de la campagne. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« III. – La part mentionnée au 1° du I est versée lors de la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation. Les parts mentionnées au 2° du I sont versées lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Elles sont liquidées sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ou d'insuffisance de déclaration » sont remplacés par les mots : « , d'insuffisance de déclaration ou de déclaration erronée, » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans ces cas, et nonobstant les plafonds mentionnés au II, le droit peut être majoré d'une pénalité maximale égale à 40 % du montant des droits à acquitter. ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er septembre 2018.

Exposé sommaire :

Actuellement, l'article L. 958‑6 du code rural et de la pêche maritime détermine le plafond du droit perçu par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour les quantités de produits pêchés dans leurs eaux. Il est fixé par arrêté de l'administrateur supérieur pris sur avis du conseil consultatif, par espèce et dans la limite de 1 820 euros par tonne capturée.

Ce plafond pose des difficultés pour les deux pêcheries qui exercent dans les eaux des TAAF.

D'une part, pour la pêche aux thonidés, il existe un réseau d'accords de partenariat de pêche conclu entre l'Union européenne (au titre de la politique commune des pêches) et des États tiers dans la région (Seychelles, Maurice, Madagascar, Comores), au bénéfice des navires français et espagnols. Dans ces régimes, la redevance est répartie entre une part fixe forfaitaire à payer en début de campagne de pêche et une part variable correspondant aux niveaux de captures effectives en fin de campagne. Aux fins d'harmonisation des modalités que doivent mettre en œuvre les professionnels dans les différents régimes, il est nécessaire d'adapter les dispositions applicables aux TAAF avec les dispositions prévues dans les accords entre l'Union européenne et les États tiers.

D'autre part, pour la pêche à la légine, l'augmentation observée des cours de ce poisson nécessite d'augmenter le plafond de la redevance. En effet, le cours de la légine australe est passé de 5 590 euros/t en janvier 2002 à 21 650 euros/t en janvier 2017 (source TAAF). Cette augmentation a fondé une hausse de la redevance à verser par les armements de 407 euros/t (2002) à 1 820 euros/t (2017). Le conseil consultatif des TAAF, sur la base d'une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2014, a recommandé que la redevance pour cette espèce soit fixée à 10 % du prix de vente.

Il s'ensuit que l'article L. 958‑6 doit être modifié comme suit :

- création d'une redevance fixe forfaitaire, ne concernant que la pêche thonière, d'un montant de 20 000 euros. Elle est basée sur les montants prévus par les accords d'accès , entre l'Union européenne et les États tiers équivalents ;

- transformation du plafond actuellement en vigueur (1820 euros) en une redevance variable assise sur les quantités réellement capturées, doublement plafonnée : à 10 % du prix de vente constaté par l'administration des TAAF dans les 12 derniers mois et à 3 000 euros par tonne capturée, pour tenir compte de la hausse du cours de la légine australe.

Par ailleurs, afin de s'assurer du respect des principes de proportionnalité et de progressivité de la sanction en fonction de la gravité des faits, l'amendement précise que la pénalité de 40 % de l'article L. 958‑6 est une pénalité maximale. En outre, une déclaration erronée peut dorénavant faire l'objet de rappels de droits alors qu'aujourd'hui seul le défaut de déclaration est sanctionné.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.