Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 327 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. - Après la quatrième phrase du I de l'article 244quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités lucratives. ».

II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu), quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié afin de financer l'amélioration de leur compétitivité.

Les organismes partiellement imposés peuvent également bénéficier du CICE, mais uniquement au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées. Aussi, afin d'assurer un traitement identique des organismes partiellement exonérés, des organismes ayant procédé à la sectorisation de leurs activités et des organismes ayant opté pour l'IS sur l'ensemble de leurs activités, le présent amendement vise à réserver le bénéfice du CICE aux rémunérations versées aux salariés affectés à des activités lucratives.

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