Publié le 1er décembre 2017 par : M. Giraud, Mme Peyrol.
I. – Après le mot :
« assimilés »
supprimer la fin de l'alinéa 29.
II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul ultérieur des plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport est fait par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. » ; ».
Cet amendement vise à supprimer l'engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d'un apport partiel d'actif à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés.
Comme le souligne la CJUE dans l'arrêt du 8 mars 2017 Euro Park Service, « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu'à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l'opération envisagée a pour objectif principal ou comme l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ».
De fait, même si l'article supprime l'obligation de conservation pendant 3 ans des titres remis en contrepartie de l'apport, le maintien de la condition d'un engagement de la société apporteuse de prendre sur le calcul ultérieur des plus-values pourrait constituer un risque d'incompatibilité avec la directive 2009/133/CE dite « fusions ». Cet amendement propose de rendre à cet engagement sa véritable nature de règle d'assiette afin d'éviter tout risque d'incompatibilité.
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