Publié le 4 décembre 2017 par : M. Bothorel, Mme Panonacle.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Abis – Au 2° de l'article L. 524‑3 :
« 1° Après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « , aquacoles » ;
« 2° L'article est complété par les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi que pour les opérations relevant d'un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier ». »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Pour éviter toute forme d'interprétation du texte qui puisse conclure à l'application de la redevance d'archéologie préventive (RAP) sur les sols accueillant des productions conchylicoles, le terme « aquacoles » est ajouté derrière le terme « agricoles » afin d'exempter ces derniers du paiement de la RAP, sur les mêmes fondements et motivation de l'exemption des travaux agricoles.
En outre, les ports sont amenés à mettre en œuvre des travaux de dragage (extraction) puis de clapage (immersion) dans le domaine public maritime pour garantir la sécurité de navigation des navires en entrée et en sortie de leurs eaux intérieures. Ces travaux ont notamment pour but de créer et entretenir des chenaux de navigation à la profondeur suffisante pour permettre le passage de grandes embarcations militaires et commerciales et sont donc mis en place au service de l'intérêt général et de l'utilité publique. Cette activité est d'ailleurs une prérogative régalienne, que l'État transfère aux ports par convention. Etendre la RAP aux activités de dragage des ports n'apparaît à ce titre pas pertinent, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une activité historique, exercée de manière répétée (dragage d'approfondissement ou de maintenance) sur les mêmes espaces sous-marins depuis plusieurs siècles.
Enfin le présent texte soumet également expressément à l'archéologie préventive, les travaux d'extraction de matériaux (cf. article L. 524‑7, III.-), dont l'emprise est étendue par des permis exclusifs de recherche (PER). Compte tenu que les PER ont pour objectif de rechercher des substances minérales en mer et pas une exploitation industrielle de la ressource, l'application de la RAP à ce stade des investigations n'est donc pas justifiée (et non soutenable économiquement compte-tenu des surfaces concernées). Il est également important de préciser que les PER n'occasionnent de prélèvement de matériaux que de manière marginale, aux seules fins de caractériser la ressource.
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