Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Louwagie.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV de l'article 1638‑0bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles, dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609nonies C. »
2° Le VII de l'article 1638quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables, en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609nonies C. »
La part départementale de la taxe d'habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l'intégralité de cette part départementale.
En cas de rattachement d'une commune anciennement sous le régime de la FA (avec un part de TH héritée du département) à un EPCI à FPU (où l'ancienne part de TH départementale a uniquement été donnée aux ECPI), des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, ce qui majorerait les cotisations de taxe d'habitation des contribuables de la commune entrante.
Ces dispositions sont prévues au IV de l'article 1638‑0 bis du CGI (pour les fusions) et au VII de l'article 1638 quater du même code (pour les rattachements).
Il n'existe pas de mécanismes comparables pour les communes nouvelles.
Sans débasage, les contribuables des communes nouvelles entrantes subissent une pression fiscale supplémentaire du fait de l'intégration du taux départemental dans le taux de TH de la commune nouvelle et de l'EPCI.
Cependant, les services financiers et fiscaux déconcentrés refusent d'appliquer ce mécanisme aux communes nouvelles au motif que la loi ne l'aurait pas expressément prévu.
C'est pourquoi, cet amendement propose de corriger cette anomalie qui va pénaliser un grand nombre de contribuables dans le cadre de la création de communes nouvelles à venir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.