Publié le 4 décembre 2017 par : M. Giraud.
I. – Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211‑7 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.
II. – Par dérogation aux articles 1530bis et 1639 Abis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1erjanvier 2018, la compétence mentionnée au I et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530bis précité, peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018, et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) prévue à l'article L. 211‑7 du code de l'environnement, actuellement exercée par les communes, est transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2018, conformément à l'article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).
Il incombera ainsi aux EPCI d'entretenir et de restaurer les cours d'eau, ainsi que les ouvrages de protection contre les crues.
Compte tenu de ce transfert de compétence, cet amendement vise à ce que les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en vue d'instituer la taxe à compter de 2018, par les EPCI qui exerceront la compétence en 2018, puissent bien s'appliquer à compter de cette même année.
Il prévoit également un délai de délibération supplémentaire, jusqu'au 15 février 2018, pour les EPCI qui n'auraient pas institué la taxe et souhaiteraient la mettre en œuvre.
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