Publié le 4 décembre 2017 par : M. Charles de Courson.
I. – L'article 199sexdecies du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un organisme consolidateur, auprès d'un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d'impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l'année civile concernée.
« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d'impôt ait joint à sa déclaration d'impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6, accompagnés des justificatifs établis par l'établissement mobilisateur, le crédit d'impôt qui est calculé lors de la liquidation de l'impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d'impôt. Le solde du crédit d'impôt qui n'aurait pas à être restitué à l'établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4. »
« Le contribuable bénéficiaire des dispositions susvisées est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 1 €.
II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Le mécanisme du crédit d'impôt conduit les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne (SAP)[1] à réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de dix-huit mois.
Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d'impôt auprès d'un établissement financier du secteur privé faciliterait l'accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français - dont les foyers les plus modestes -, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, et entraînerait une simplification des procédures fiscales, ceci accompagné d'un renforcement de la lutte anti-fraude.
En favorisant le recours à la consommation de services à la personne, une telle mesure participe en outre à l'amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Ainsi, le présent amendement permettrait, à coût constant pour l'État, de simplifier la consommation de services à la personne, tout en :
– relançant la consommation ;
– répondant aux besoins de services à la personne de la part des ménages, libérés de la contingence de l'avance sur consommation ;
– soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, a fortiori ceux à revenus modestes ;
– activant par la consommation un levier de croissance d'activité et de création d'emplois (estimée à plus de 200.000 à court/moyen terme).
Par ailleurs, cet amendement s'inscrit dans l'universalisation du crédit d'impôt, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d'impôt concernant tous les foyers, qu'ils soient imposables ou non.
Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s'assurer du non dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c'est-à-dire dans le cadre de l'emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne.
Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l'État, puisqu'il permettra une mobilisation immédiate des crédits d'impôts par les établissements financiers, avec restitution des crédits d'impôts par l'État dans les délais habituels de la liquidation de l'impôt sur le revenu, et donc sans requérir d'efforts financiers de la part de l'État, ni en termes de montant, ni en termes de calendrier de paiement.
[1] BIPE/ANSP, Tableau de bord du secteur des services à la personne, 2012.
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