Publié le 4 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 432‑1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;
2° À la première phrase due du 1° de l'article L. 432‑2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;
3° L'article L. 432‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432‑2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d'appartenance. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432‑2 délègue à une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l'organisme susmentionné, l'entité délégataire et l'État prévoit les modalités de contrôle de l'État sur l'exécution des prestations de l'entité délégataire. ».
Cet amendement a pour objet – en vue de renforcer l'efficacité du dispositif de garanties publiques à l'export –, d'une part, d'élargir le périmètre d'application des garanties de l'État pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France et, d'autre part, d'étendre les facultés de délégation de la gestion des garanties publiques à l'export de Bpifrance Assurance Export à ses sociétés sœurs.
En premier lieu, il est proposé de modifier l'article L. 432‑1 du code des assurances en vue de permettre d'accorder une assurance-crédit à des filiales étrangères de sociétés françaises (ou entités étrangères contrôlées par une société française), alors que cette garantie est actuellement réservée aux sociétés de droit français. Cette extension permet de proposer de l'assurance-crédit publique à un exportateur français qui souhaite répondre à une offre dans un pays où la candidature par une structure de droit local est imposée par la législation ou constitue un facteur déterminant pour la sélection de l'offre. Elle permet donc de renforcer la compétitivité des exportateurs français. Le caractère nécessaire du recours à une structure de droit local devra être étayé par l'analyse d'un tiers indépendant ou, à défaut, par le chef du service économique en poste dans le pays concerné. Cette garantie de l'État ne pourra pas être accordée à des filiales dans les pays parties à l'Arrangement OCDE et une analyse au cas par cas sera conduite afin de vérifier, outre l'exigence dans le droit local pour ce type de contrats, que l'octroi de la garantie n'incite pas à la délocalisation du centre de décision de la société exportatrice ou à un transfert partiel d'activité. Par ailleurs, les critères classiques de l'assurance-crédit publique, qui visent notamment à ne soutenir que les opérations présentant un contenu industriel français suffisant, seront bien appliqués.
La modification proposée du e de l'article L. 432‑2 du code des assurances permet d'inclure les risques politiques, énumérés à l'article R. 442‑8‑2, au périmètre couvert par le dispositif de garantie de l'État prévu au e de l'article L. 432‑2. Ce mécanisme a vocation à réassurer des couvertures octroyées par des assureurs-crédit privés sur des opérations de court-terme (c'est‑à‑dire dont la durée du risque est inférieure à deux ans). Le dispositif n'a vocation à intervenir qu'après constatation d'une défaillance de marché sur un pays ou un ensemble de pays donné, en application du R. 442‑8‑9 du code des assurances et dans le cadre fixé par le droit européen (en particulier uniquement vers des pays à risques dits « non-cessibles »). À l'heure actuelle, ce dispositif de réassurance publique n'est pas exploité du fait de l'exclusion des risques politiques, ce qui le rend inopérant. En effet, la distinction par nature de risque n'est pas systématiquement présente dans les polices des assureurs-crédit privés. Des discussions avancées sont en cours entre les services de l'État et les assureurs-crédit privés pour mettre en place un dispositif opérationnel de réassurance publique et signer le traité de réassurance mentionné à l'article R. 442‑8‑12 du code des assurances.
En second lieu, le présent amendement vise à étendre les facultés de délégation de la gestion des garanties publiques de Bpifrance Assurance Export à ses sociétés sœurs. Bpifrance Financement, qui dispose du réseau des directions régionales et des systèmes d'information du groupe, serait ainsi habilitée à encaisser des recettes et à payer des dépenses pour le compte de Bpifrance Assurance Export, entité intervenant elle-même au nom et pour le compte de l'État, sans pour autant que le processus de décision actuel soit remis en cause.
Cette mesure s'inscrit dans la continuité du transfert, effectif depuis le 31 décembre 2016, le de la gestion des garanties publiques à l'export de Coface à l'organisme mentionné à l'article L. 432‑2 du code de assurances, en l'espèce Bpifrance Assurance Export, avait notamment pour but de bénéficier de l'implantation territoriale du groupe Bpifrance afin d'améliorer la gestion de ces garanties.
L'évolution proposée améliorerait les capacités de recours au réseau de Bpifrance pour assurer la diffusion de l'assurance-prospection, garantie publique ciblant essentiellement les PME.
Cette délégation a vocation à être strictement encadrée afin de ne pas compromettre le principe de la « muraille de Chine » entre l'activité assurance export et certaines autres missions du groupe Bpifrance et afin de respecter les principes de gestion propres à la quasi-régie.
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