Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 525 rectifié (Adopté)

Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Peyrol.

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Compléter l'alinéa 12 par les mots :

« qui ne peut être cumulative à l'amende définie au 5 du I de l'article 1736 du code général des impôts ».

Exposé sommaire :

L'article 25 accorde à l'AMF et à l'ACPR le pouvoir de contrôler les diligences des institutions financières relatives aux comptes financiers en matière fiscale. Il prévoit également une sanction spécifique pour les institutions qui ne se conforment pas à leur obligation de transmettre à l'administration fiscale la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations requises (200 euros pas titulaire de compte omis).

Actuellement, le 5 de l'article 1736 du CGI prévoit que tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

Or, en l'absence de précision, une institution financière pourrait se voir sanctionner à deux reprises : par l'ACPR avec une amende de 200 € par titulaire de compte au titre d'un manquement aux diligences prévues à l'article L. L. 102 AG du livre des procédures fiscales et par l'administration fiscale avec une amende de 2000 € au titre de l'article 1736

Cet amendement vise à préciser qu'en cas de manquement à l'obligation de transmission et application de l'amende introduite par l'article 25, les établissements financiers ne seront pas pénalisés une seconde fois pour un même manquement.

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