Publié le 1er décembre 2017 par : M. Paluszkiewicz, Mme Cariou.
I. – Les entreprises créées dans les zones de revitalisation frontalières définies au II entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui répondent aux conditions définies au III de l'article 44sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 de la présente loi bénéficient des exonérations prévues au I du même article 44sexdecies et des exonérations prévues aux articles 1383F, 1463A et 1466B.
II. – Sont classées en zones de revitalisation frontalières les communes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles sont situées sur le territoire national à moins de trente kilomètres d'une frontière terrestre de la France continentale ;
2° La commune connait un taux d'actif sortant égal ou supérieur à trois fois le taux moyen d'actifs sortants par département calculé à l'échelle nationale ;
3° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
4° Le taux de chômage par commune est supérieur à la moyenne nationale.
Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Le classement des communes en zone de revitalisation frontalière est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
III. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies A, 44duodecies, 44terdecies, 44quindecies et 44sexdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
IV. – Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les communes situées dans les zones frontalières de la France continentale subissent parfois les conséquences de mouvements transfrontaliers professionnels importants qui vident ces territoires de leurs forces vives. En effet, l'absence d'harmonisation fiscale avec les pays limitrophes conduit à une concurrence pour l'implantation des entreprises qui préfèrent parfois s'établir à l'extérieur des frontières nationales : de nombreuses personnes sont ainsi contraintes de travailler dans les pays voisins du fait de l'atonie de l'activité dans leurs communes de résidence. Cette situation est préjudiciable au développement et au maintien du dynamisme économique et social de ces territoires.
Par conséquent, le présent amendement prévoit, sur le modèle de l'article 13 du projet de loi de finances rectificative pour 2017, d'instaurer des zones de revitalisation frontalières. Ces zones comprendront les communes qui réunissent les critères suivants :
1° Elles sont situées sur le territoire à moins de trente kilomètres d'une frontière terrestre de la France continentale ;
2° La commune connait un taux d'actif sortant trois fois supérieure à la moyenne nationale ;
3° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
4° Le taux de chômage par commune est supérieur à la moyenne nationale.
La mise en œuvre de ce zonage devrait permettre, sur le modèle des bassins urbains à dynamiser (BUD) créés par l'article 13, de contribuer à la revitalisation économique des zones frontières en favorisant l'implantation de PME et en encourageant à l'embauche dans ces territoires. Un décret définira précisément les communes concernées par le dispositif.
Le dispositif associera l'État et les collectivités dans un effort conséquent en faveur de la création d'activités, en prévoyant, pour les entreprises créées ou qui s'étendent, jusqu'en 2020 :
- une exonération d'impôt sur les bénéfices totale les deux premières années, puis s'appliquant à 75 %, 50 % et 25 % de l'assiette les trois années suivantes ;
- des exonérations de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) totales les sept premières années, puis de 75 %, 50 % et 25 % de l'assiette les trois années suivantes, prises en charge à parts égales par l'État (exonérations compensées) et par les collectivités (exonérations sur délibération non compensées).
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