Publié le 4 décembre 2017 par : M. Giraud.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 806 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité. »
2° Au début de l'article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l'article 806, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, est applicable ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors même que le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité sont exonérés de droits de succession depuis 2007, ils sont toujours soumis à l'obligation de se faire délivrer un certificat de non-imposition par l'administration fiscale afin d'obtenir des assureurs le versement des sommes qui leur sont dues en vertu de contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, dès lors que ces sommes excèdent 7 600 euros.
Cette formalité administrative inutile est source de complexité pour les usagers à une période difficile de leur vie.
Le présent article propose par conséquent de supprimer ce certificat de non-imposition pour le conjoint survivant ou le partenaire pacsé du défunt.
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