Publié le 5 décembre 2017 par : M. Charles de Courson.
I. – Après la deuxième occurrence de l'année :
« 2019 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« et la limite du plafond annuel est portée à 20% des revenus d'activité perçu. »
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif au titre de certains régimes d'épargne retraite (PERP, PREFON, COREM, CRH et part facultative des contrats de retraite supplémentaire d'entreprise) sont déductibles du revenu global pour la détermination de l'impôt.
Il sera, dès 2019, pris en compte dans le taux de prélèvement à la source.
Toutefois et bien qu'ils risquent ainsi de réduire leurs droits en vue de la constitution du complément de retraite, certains contribuables pourraient décider de reporter en 2019 la déduction du montant de la cotisation qu'ils auraient versée en 2018 si les revenus perçus cette même année avaient été imposés.
Ce type de comportement optimisant est susceptible de faire baisser le niveau de recettes afférentes à l'impôt établi au titre des revenus perçus en 2019 et d'avoir un effet perturbateur sur la régularité de la collecte investie en 2018 dans l'économie par les organismes gérant ces produits d'épargne retraite.
C'est pourquoi, afin d'éviter ce double effet, le présent amendement propose de dissuader, au plan fiscal, les contribuables de modifier temporairement leur comportement d'épargne en reportant tout ou partie du versement de leurs cotisations de 2018 vers 2019.
Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant de cotisations pris en compte serait ainsi égal à la moyenne du montant des cotisations versées en 2018 et 2019 et passe la limite du plafond de la déduction sur le revenu imposable, de 10 % à 20% du revenu d'activité perçu.
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