Publié le 7 décembre 2017 par : M. Giraud.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Les articles L. 2333‑30 et le I de l'article L. 2333‑41 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« (en euros)Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces0,704,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes.0,200,80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. » ;
B. – Les articles L. 2333‑32 et L. 2333‑42 sont abrogés.
C. – Le troisième alinéa du II de l'article L. 2333‑34 est supprimé.
II. – Le livre IV code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l'article L. 422‑3, la référence : « L. 2333‑32 » est remplacée par la référence : « L. 2333‑31 » et après les mots : « L. 2333‑39 à » sont insérées les références : « L. 2333‑41, L. 2333‑43, ».
2° Après la référence : « L. 422‑3, » la fin du second alinéa de l'article L. 443‑1 est ainsi rédigée : « l'article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à Mayotte ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire.
1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés.
Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1, 2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018.
Il est proposé d'appliquer à ces emplacements un tarif compris entre 20 et 60 centimes par nuit et par personne, soit un barème intermédiaire entre celui des campings et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles d'une part, 3, 4 et 5 étoiles d'autre part.
Ainsi, le tarif plancher de 20 centimes serait maintenu et le tarif plafond baisserait de 80 à 60 centimes, soit une diminution de 25 % par rapport au droit en vigueur prévu pour 2018.
2/ Pour tous les hébergements non classés, sauf les campings, l'amendement prévoit un tarif proportionnel au prix de la nuitée par personne, plafonné.
Sont concernés les meublés non classés, notamment ceux qui sont mis en location sur les plateformes de réservation en ligne, mais aussi tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, hôtels, résidences de tourisme, villages vacances, alors que le barème actuel peut inciter certains hébergeurs à renoncer au classement, à l'encontre de la politique menée en faveur de la qualité de l'hébergement touristique. La seule exception concerne les hébergements de plein air, dont la nature est différente.
L'amendement prévoit, pour ces hébergements non classés, un tarif plus conforme à la qualité d'hébergement et de service de nombre d'entre eux, aujourd'hui sous-taxés par rapport aux autres catégories d'hébergement. Afin d'éviter toute sur-taxation, l'amendement permet aux communes ou EPCI de fixer le tarif à l'intérieur d'une fourchette de taux et plafonne le tarif au tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur, à celui applicable aux hôtels 4 étoiles.
Le taux doit être compris entre 1 % et 5 % du coût HT de la nuitée par personne. Les mineurs restent exonérés.
Ainsi, pour une famille de quatre personnes, deux adultes et deux enfants mineurs louant une nuit un meublé à 100 euros, le montant total de taxe serait compris entre 50 centimes et 2,5 euros, selon le taux appliqué dans la commune.
Pour un couple louant un hébergement à 40 euros, le montant total de taxe serait compris entre 40 centimes et 2 euros, selon le taux appliqué dans la commune.
3/ Un délai d'adaptation étant nécessaire, ces modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Les communes, EPCI et départements souhaitant percevoir la taxe devront, compte tenu du nouveau barème, délibérer pour instituer la taxe ou modifier leurs tarifs avant le 1er octobre 2018.
4/ Dispositions de coordination.
Les collectivités n'auront donc plus à fixer les tarifs en raisonnant par équivalence pour les hébergements insolites. Les arrêtés répartissant les établissements soumis à la taxe de séjour sont supprimés puisque les tarifs appliqués seront soit déterminés en référence au barème tarifaire s'ils sont classés, soit calculés à partir du coût de la nuitée s'ils ne bénéficient pas de classement touristique.
De même, est supprimée la disposition prévoyant que les plateformes internet, lorsqu'elles ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement, appliquent le tarif applicable à la catégorie des hébergements sans classement.
Une disposition dérogatoire prévue pour la seule année 2017 est supprimée.
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