Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 88 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2017 par : M. Warsmann.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 777bisainsi rédigé :

« Art. 777bis. –I. – Les droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions en ligne directe, entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et entre frères et sœurs vivants ou représentés, mentionnés à l'article 777, sont réduits d'un tiers lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 16 à 29 ans révolus et d'un sixième lorsque le bénéficiaire est âgé de 30 à 39 ans révolus.
« Les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés d'un sixième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 50 à 59 ans et d'un tiers lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans.
« II. – Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés à l'article 777 applicables aux autres transmissions visées aux deux dernières lignes du tableau III du même article sont réduits d'un dixième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 16 à 29 ans révolus et d'un vingtième lorsque le bénéficiaire est âgé de 30 à 39 ans révolus.
« Les tarifs visés à l'alinéa précédent sont majorés d'un vingtième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 50 à 59 ans révolus et d'un dixième lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans. »

2° Après l'article 779, il est inséré un article 779bis ainsi rédigé :

« Art. 779 bis. – Les montants des abattements visés aux I et IV de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D ainsi que le montant de l'exonération visée à l'article 790 G sont majorés d'un tiers lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 16 à 29 ans révolus et d'un sixième lorsque le bénéficiaire est âgé de 30 à 39 ans révolus.
« Les montants des abattements et de l'exonération mentionnés à l'alinéa précédent sont minorés d'un sixième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 50 à 59 ans révolus et d'un tiers lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans. »

II. – Le I s'applique aux donations réalisées et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de moduler les droits de mutation à titre gratuit en fonction de l'âge du bénéficiaire afin de favoriser les transmissions de patrimoine aux personnes les plus jeunes qui sont les plus susceptibles de réinvestir dans l'économie (consommation, création d'entreprise ..), parallèlement, de décourager les transmissions aux personnes les plus âgées déjà installées dans la vie.

Il prévoit ainsi, d'une part, une réduction de taux pour les bénéficiaires de moins de 39 ans (33 % de 16 Ã 29 ans et 15 % de 30 Ã 39 ans) et, d'autre part, une majoration de taux pour les bénéficiaires de plus de 50 ans (15 % de 50 Ã 59 ans et 33 % au-delà de 60 ans).

Par exception, pour éviter d'aboutir à des taux d'imposition confiscatoires tout en maintenant la logique actuelle du barème, favorable aux transmissions en ligne directe, les réductions seront d'un dixième pour les transmissions au profit de parents à compter du 4ème degré ou de tiers, âgés de 16 à 29 ans et d'un vingtième pour celles de ces personnes âgées de 30 à 39 ans. Parallèlement, la majoration sera d'un vingtième si les personnes précitées sont âgées de 50 Ã 59 ans et d'un dixième au delà.

Pour renforcer l'effet de cette mesure sur les classes moyennes, les abattements et exonérations applicables aux transferts en faveur des descendants et des collatéraux seront majorés du tiers si le bénéficiaire est âgé de 16 à 29 ans et du sixième s'il est âgé de 30 à 39 ans. En cohérence, ces montants seront minorés du sixième si le bénéficiaire est âgé de 50 Ã 59 ans et du tiers au-delà .

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