Sous-amendements associés : 578
Publié le 4 décembre 2017 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva.
I. – Après le neuvième alinéa du VII de l'article 5 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes du premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »
II. – Après le quatrième alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes du premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »
III. – Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes du 1er alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les compensations normalement délivrées par l'État aux collectivités locales liées aux exonérations de cotisation de TH, TFPB et de CFE des catégories prévues par la loi ne sont pas versées à Mayotte. En effet, le mode de calcul national de ces compensations est basé sur un taux de référence pour chaque territoire, voté en 1991, ou en 2009 selon les cas. Or l'application du régime de droit commun de fiscalité locale à Mayotte date du 1er janvier 2014. Le législateur a omis de préciser une date de prise en compte de l'application du taux de référence à Mayotte lors de la mise en oeuvre du régime fiscal local de droit commun. Il en résulte l'inexistence de ces taux pour Mayotte, et un calcul nul par la DGFIP, car comprenant un produit nul. Les conséquences de cette omission sont très lourdes sur les recettes perçues par les collectivités mahoraises. Il génère un manque à gagner de plusieurs millions d'euros pour ces collectivités. Il est donc proposé de réparer l'omission et que la DGFIP prenne en compte, dans le calcul des compensations reversées aux collectivités mahoraises pour la TH, TFPB et la CFE, les taux votés lors de l'application du régime de droit commun de fiscalité locale, c'est à dire ceux votés en 2014 par les collectivités mahoraises.
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