Publié le 28 novembre 2017 par : M. Potier.
L'article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »
L'article 1522 du code général des impôts donne la possibilité aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux syndicats mixtes compétents de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Cette disposition est destinée à prendre en compte la situation de contribuables modestes occupant des locaux à la valeur locative élevée surtout du fait de leur surface. C'est le cas de certaines personnes âgées par exemple restant seule dans leur logement et disposant de revenus faibles. Il s'agit également de limiter les écarts de cotisation du fait de l'existence de fortes différences de valeur locative sur une même commune.
Le plafonnement est établi sur la base de la valeur locative moyenne calculée à l'échelle de la commune. Ainsi pour un EPCI à fiscalité propre, coexistent différentes valeurs locatives moyennes, une par commune, ce qui fait perdre à cette disposition tout le sens initial que le législateur souhaitait lui donner.
Le présent amendement propose de calculer une valeur locative spécifique pour l'EPCI à fiscalité propre ou le syndicat.
Cette disposition n'entraîne pas de difficultés techniques dans la mesure où les services fiscaux calculent déjà pour l'établissement de la taxe d'habitation une valeur locative moyenne.
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