Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° CF211 (Retiré)

Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Peyrol.

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I. – Le second alinéa dua du 1 de l'article 220 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le surplus peut être imputé sur l'impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l'issue de cette période ne constitue pas une charge déductible des résultats de l'exercice suivant. »

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet article s'inscrit dans la continuité des dispositions prévues par l'article 11 de ce projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2017 et vise à limiter son effet défavorable pour les sociétés déficitaires ou sur les sociétés dont l'impôt français sur une année est inférieur aux crédits d'impôts conventionnels

L'article 11 permet d'uniformiser le traitement des retenues à la source prélevées par un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d'élimination des doubles impositions, en interdisant leur déduction en charge, que les conventions l'excluent explicitement (CE, 12 mai 2014, Société Céline) ou non (CE, 7 juin 2017, Société LVMH).

Le présent amendement ne remet pas en cause cette proposition. Il vient compléter le mécanisme de l'article 11 afin de ne pas injustement pénaliser les sociétés françaises qui subissent un impôt étranger couvert par une convention alors même que leur résultat français est déficitaire ou insuffisant pour imputer la totalité du crédit d'impôt étranger. En effet, lorsque le résultat fiscal en France de ces entreprises est déficitaire ou insuffisant, le crédit d'impôt étranger, octroyé au titres des conventions fiscales pour éliminer les doubles impositions, tombe en non-valeur car il est plafonné en fonction de l'impôt payé sur le résultat, selon l'article 220 du code général des impôts (CGI).

S'il semble que cette position ne conduise pas à une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (décision n°2017‑654 QPC du 28 septembre 2017 du Conseil Constitutionnel), elle conduit à des situations injustes où les sociétés déficitaires sont pénalisées du simple fait de l'annualisation de l'impôt.

Cet amendement vise donc à assurer une application cohérente du principe fondant les conventions fiscales, à savoir l'élimination de la double imposition éventuelle par un crédit d'impôt et à assurer une égalité de traitement à l'ensemble des contribuables se trouvant dans une situation analogue. Il est ainsi proposé d'instaurer un dispositif de report du crédit d'impôt conventionnel sur une durée maximale de deux ans. Au-delà de cette période, l'amendement précise que le reliquat de crédit d'impôt ne sera pas une charge déductible résultats des exercices suivant. Combiné à l'article 11, il nous semble que cet amendement permette un compromis entre la nécessité d'uniformiser le traitement de l'impôt étranger en France et celle de limiter l'effet, injuste pour les sociétés dont le résultat est négatif ou insuffisant, de l'annualisation de l'impôt.

Ce dispositif devrait également encourager les groupes internationaux, qui disposent de sociétés bénéficiaires à l'étranger, à réaliser des bénéfices en France pour profiter sur l'exercice fiscal suivant du crédit d'impôt acquis par la convention fiscale.

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