Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Peyrol.
Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« 2bis. Ces dispositions sont applicables aux apports assimilés à une branche complète d'activité décrits au troisième alinéa du 1 de l'article 210 B, réalisés au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises.
Cet amendement vise à préciser l'application du bénéfice du régime spécial des fusions, prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts, pour les apports d'éléments assimilés à une ou plusieurs branches complètes d'activité (les titres de société représentant un bloc de contrôle) réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises.
L'article 210 B, nouvellement écrit, prévoit que « l'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés […] ». L'alinéa 7 de l'article 210 B (maintenu en l'état) assimile à des apports de branches complètes d'activité les apports de participations qui portent sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés. C'est aussi le cas pour les apports portant sur 30 % des droits de vote lorsque aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure.
Or, les nouvelles rédactions de l'article 210 B et du 2 du 210 C ne prévoient pas explicitement si ces apports de participations, dans le cas de sociétés étrangères, bénéficient du régime spécial sans être rattachées à un établissement stable de la personne morale étrangère située en France. Cet amendement propose de préciser leur éligibilité au régime spécial. Cette position découle de l'application des dispositions relatives aux échanges de titres de la directive 2009/133/CE et permettra d'éviter des écarts d'appréciation potentiels pour la jurisprudence et les administrations fiscales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.