Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° CF241 (Adopté)

(1 amendement identique : 358 )

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Serva.

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I. – Au premier alinéa de l'article 362 et au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En application de la décision 189/2014/UE du Conseil du 20 février 2014, afin de compenser le surcoût lié aux spécificités de la production du rhum dans les départements d'outre-mer, ce rhum bénéficie jusqu'au 31 décembre 2020 et dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur (HAP) annuels, d'une fiscalité réduite lorsqu'il est importé sur le territoire métropolitain.

Par sa décision 2152/2017/UE, le Conseil a porté ce contingent fiscal, visé à l'article 403 du code général des impôts (CGI), à 144 000 HAP par an.

Il est proposé de modifier l'article 403 du code général des impôts pour transposer cette décision.

Le contingent d'exportation visé à l'article 362 du CGI définit les quantités de rhum, agricole ou de sucrerie, pouvant être exportées vers la métropole sans que les producteurs n'acquittent la taxe appliquée par les départements d'outre-mer, appelée « soulte ». Il est également proposé de modifier cet article pour adapter les quantités de rhum exonérées de soulte.

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