Publié le 28 novembre 2017 par : M. Giraud.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Gbis. – Au premier alinéa de l'article 1753bis C, la référence : « 226‑21 » est remplacée par la référence : « 226‑13 ».
Le présent amendement vise à aménager la sanction prévue en cas de violation de l'obligation de secret professionnel, étendue aux collecteurs par le nouvel article L. 288 A du livre des procédures fiscales.
Les peines actuellement prévues, cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, apparaissent disproportionnées pour des collecteurs tels que des employeurs, qui ne sont objectivement pas placés dans la même situation que les agents de la DGFiP ou les membres de la Commission des infractions fiscales, à qui s'appliquent actuellement l'obligation de secret et les peines prévues.
En conséquence, il est proposé de substituer à ces peines celles prévues à l'article 226-13 du code pénal en cas de violation d'une information couverte par un secret légal, c'est à dire un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Ainsi, sans remettre en cause le principe de l'obligation de respect du secret professionnel et sans nuire à l'indispensable préservation de la vie privée des salariés, le présent amendement apporte une réponse qui semble plus équilibrée, en proposant une sanction dissuasive mais non excessive.
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