Publié le 28 novembre 2017 par : M. Giraud.
Après l'alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« Hbis. – Le second alinéa de l'article 1771 est supprimé.
« Hter. – Après l'article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :
« Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Le présent amendement vise à réduire la sanction prévue lorsque le collecteur n'a ni déclaré ni versé les retenues à la source réalisées, si le retard excède un mois.
Un tel défaut est actuellement passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros, peines applicables aux défauts de retenues à la source faites au titre de revenus dont le titulaire n'est pas établi en France (et qui, de ce fait, présentent un enjeu en matière de recouvrement que ne paraissent pas revêtir les retenues à la source faites dans le cadre du prélèvement à la source).
La sanction semblant disproportionnée, il est proposé d'y substituer les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale en cas de rétention de contribution sociale précomptée sur le salaire.
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