Publié le 8 mars 2021 par : Mme Ménard.
Au premier alinéa du I de l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter, 2° et 3° ».
Cet amendement permet aux agents de police municipale de procéder à des contrôles d’identité.
Ce dispositif est d’autant plus important que les policiers municipaux sont très souvent amenés à renforcer les actions de la police nationale et de la gendarmerie dans le cadre de vastes opérations. Pourtant, de nombreux policiers municipaux se font régulièrement l’écho d’une coordination encore insuffisante et parfois trop parcellaire. Il faut ainsi leur permettre, au même titre que les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie, d’obtenir les mêmes compétences judiciaires pour, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, procéder à des contrôles d’identité et à des fouilles de véhicules tant dans une procédure judiciaire que dans le cadre d’une réquisition écrite du procureur de la République.
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