Publié le 12 mars 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« L’article L. 431‑9 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par le montant : « 4 500 euros » ;
« 2° Les 1° et 3° sont abrogés. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite abroger le délit d’organisation d’une manifestation non déclarée, prévue à l’article 431-9 1°) du code pénal car il contrevient au droit international. Nous renforçons ainsi la liberté de manifester, alors que cette proposition de loi ne fait que le dégrader.
En droit français, l’autorité compétente pour recevoir la déclaration de manifestation, peut prendre un arrêté interdisant un rassemblement public s’il est « de nature à troubler l’ordre public ». Les organisateurs qui ne déclarent pas une manifestation auprès des autorités, qui organisent une manifestation ayant été interdite ou qui établissent délibérément une déclaration inexacte peuvent faire l’objet de condamnations allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende 42 ont été déclarées coupables de ce délit en 2019, contre 6 en 2018, soit sept fois plus d’une année à l’autre. Parmi ces chiffres, il n’est pas possible de ventiler entre ceux qui relèvent de l’organisation d’une manifestation non déclarée et ceux qui relève de l’organisation d’une manifestation interdite, mais ils montrent une tendance inquiétante à l’utilisation croissante de ce délit pour réprimer des manifestants.
Tel que le souligne Amnesty international dans son rapport intitulé « Arrêtés pour avoir manifesté. La loi comme arme de répression des manifestants pacifiques en France » : « Selon le droit international relatif aux droits humains et les normes en la matière, l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique ne doit pas être soumis à l’autorisation préalable des autorités. Les États peuvent mettre en place un système de notification préalable afin de faciliter l’exercice de ce droit et de prendre des mesures visant à protéger l’ordre et la sûreté publics.
Toutefois, la notification ne doit pas être obligatoire pour les réunions qui ne nécessitent aucune préparation préalable de la part des autorités de l’État (par exemple, si le nombre de participants prévu est faible). De plus, les autorités doivent prévoir la possibilité de tenir des réunions spontanées sans notification préalable, par exemple en cas de réaction à un événement imprévu. Le fait de ne pas notifier une réunion aux autorités ne la rend pas illicite et ne devrait donc pas être un motif de dispersion. Les organisateurs qui ne déclarent pas une réunion ne doivent pas s’exposer à des sanctions pénales ou administratives débouchant sur des amendes ou des peines d’emprisonnement ».
Les dispositions actuellement en vigueur en France freinent et sont problématiques pour les mouvements spontanées comme les gilets jaunes qui n’ont pas d’organisateurs identifiés, que ces mouvements soient sociaux où qu’ils soient en réaction à un évènement imprévu. Nous considérons qu’organiser une manifestation pacifique ne devrait jamais être considéré comme une infraction. Tel est le sens de cet amendement.
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