Publié le 7 mai 2021 par : Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Templier.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Sont réputées exploitantes agricoles les personnes qui se consacrent à l’usage d’un bien agricole, qui participent de manière substantielle, sur les lieux, aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Elles doivent posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Leur activité ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation. »
Cet amendement vise à introduire une définition de l’actif agricole afin de réguler le travail agricole et la concentration foncière de manière complémentaire au dispositif proposé.
La concentration du foncier agricole est en effet opérée du fait d’entreprises de travaux agricoles (ETA) qui, par délégation, assure le travail agricole sur les exploitations détenues en ayant recours au travail à façon intégral, ou au travail délégué. Ces grandes exploitations (notamment en grandes cultures et dans la viticulture) obtiennent alors des aides publiques agricoles rendant lucratifs des modèles économiques peut créateurs de valeur ajoutée, au profit de propriétaires n’étant pas des exploitants agricoles mais des gestionnaires d’entreprise.
Il s’agit ainsi de limiter le caractère lucratif de la concentration foncière excessive, entravant à la fois la capacité d’installation d’agriculteurs et ponctionnant les aides publiques au détriment d’exploitations davantage créatrices de valeur ajoutée.
La définition proposée provient de celle indiquée au chapitre du code rural relatif au statut du fermage : l’article L411‑59 indique qu’un propriétaire peut s’opposer au renouvellement d’un bail rural pour exploiter les terres lui-même, à la condition qu’il participe de manière permanente et effective aux travaux, et que cette participation ne peut se limiter à une fonction de direction et surveillance.
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