Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE103 (Adopté)

Publié le 7 mai 2021 par : M. Sempastous.

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Compléter cet article par les mots :

« et notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser d’installation d’agriculteurs prévu par l’article L. 331‑1 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement tire les conséquences du 31. de l’avis du Conseil d’État dont l’extrait est ici reproduit :

« Le Conseil d’État relève que la rédaction retenue par l’article 5 aboutit à supprimer la disposition de l’article L. 331‑3-1 du CRPM qui interdit à l’autorité administrative de refuser l’autorisation dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. Or l’insertion de cette disposition est de nature à garantir que la mise en œuvre du dispositif de contrôle des structures des exploitations agricoles, dans le cas précis visé par cette disposition, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété. Le Conseil d’État considère que la modification de rédaction proposée par l’article 5 porte le risque de ne pas encadrer suffisamment le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative. Il relève toutefois que la condition supplémentaire ajoutée par l’article 5, consistant à préciser que l’autorisation peut être refusée si « elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma », est de nature à atténuer ce risque. Le Conseil d’État suggère néanmoins de compléter cette ajout en précisant : « et notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser d’installation d’agriculteurs prévu par l’article L. 331‑1 ». »

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