Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE105 (Adopté)

Publié le 8 mai 2021 par : M. Sempastous.

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Rédiger ainsi les alinéas 23 à 26 :

« 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333‑1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;
« 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente.
« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article ou que la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur l’atteinte mentionnée au 1° du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.
« III. – Si l’autorité administrative ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I du présent article ou que l’atteinte mentionnée au même 1° l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, cette société en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus audit I, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise. »

Exposé sommaire :

L’objet du présent amendement est de clarifier les critères pris en compte par l’autorité administrative pour délivrer son autorisation.

Il tire les conséquences des commentaires du Conseil d’État sur ce point :

« 22. S’agissant des deux critères mentionnés au I de l’article L. 333‑3 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil d’État estime indispensable que la rédaction des dispositions en cause fasse apparaître que le critère principal pour déterminer si l’opération envisagée peut ou non être autorisée est celui mentionné dans le texte de la PPL sous le 2° , et que dans tous les cas l’opération en cause doit commencer par être appréciée au regard de ce critère. Ce n’est que dans un second temps que l’autre critère, mentionné sous le 1° pourrait venir compléter l’appréciation de l’opération et conduire dans certains cas à une décision d’autorisation là où l’application du critère principal entrainerait une réponse négative. Il y a donc deux appréciations successives à porter et pour tirer les conséquences de ce qui précède le Conseil d’État recommande d’inverser l’ordre de présentation de ces deux critères et de faire précéder l’énoncé du critère actuellement mentionné au 1° des mots « Le cas échéant, ». »

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