Publié le 10 mai 2021 par : M. Sempastous.
Supprimer l’alinéa 33.
Le Conseil d’État a estimé qu’un recours pour excès de pouvoir de droit commun serait plus approprié qu’un recours de pleine juridiction :
« 25. Le VI de l’article L. 333‑3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le Conseil d’État fait observer à ce sujet que le recours de pleine juridiction, généralement mis en œuvre pour contrôler le pouvoir de sanction de l’administration, n’est pas approprié s’agissant du contentieux d’un régime d’autorisation administrative. Il estime que le recours en excès de pouvoir s’impose dans ce cas, mais s’agissant d’un recours de droit commun ouvert en toute hypothèse, la mention de la possibilité d’un tel recours n’est pas utile. Il suggère dont de retirer le VI de l’article L. 333‑3 nouveau. »
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