Publié le 10 mai 2021 par : M. Sempastous.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 31.
II. – En conséquence, après le même alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – Si l’autorité administrative constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. L’intéressé est mis à même, pendant ce délai, de lui présenter ses observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative peut retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 euros et 914,70 euros pour chaque hectare faisant l’objet des engagements initialement pris ou son équivalent après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.
« En cas de retrait de l’autorisation administrative aux termes de la procédure fixée au premier alinéa du présent VI, est nulle la prise de participation réalisée. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l’autorisation. »
Les amendements CE124 et CE125 tirent les conséquences de l’avis du Conseil d’État :
Le V de l’article L. 333‑3 du code rural et de la pêche maritime traite des conséquences du non-respect des engagements pris dans le délai imparti, dû à la défaillance du titulaire de l’autorisation administrative conditionnelle. Il prévoit que ce non-respect « entraîne la nullité de l’autorisation et, partant, de la prise de participation ».
« Le Conseil d’État suggère de modifier les deuxième et troisième paragraphes de ce V pour mieux distinguer les dispositions relatives aux conditions de retrait de l’autorisation, d’infliction d’une éventuelle amende administrative et le cas échéant de saisine du juge par une action en nullité. Cette réorganisation du contenu des paragraphes pourrait ainsi faire apparaître le déroulement suivant. S’il est constaté que les engagement pris par le cessionnaire ne sont pas respectés par lui, l’autorité administrative le met en demeure de se conformer à ses engagements. Si la mise en demeure reste sans effet, l’autorisation peut être retirée et l’autorité administrative peut assortir ce retrait d’une sanction administrative. Il est nécessaire de préciser à ce sujet que le prononcé de cette amende ne peut s intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire.
Par ailleurs, le Conseil d’État considère qu’à la suite du retrait de l’autorisation administrative, il est possible de prévoir que l’opération de prise de participation soit remise en cause, mais seulement dans le cadre d’une action en nullité engagée devant la juridiction judiciaire.
Enfin il recommande la suppression de la disposition qui prévoit que les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant, ne voyant pas l’utilité d’une telle disposition dans le cas d’une procédure conduisant à une amende administrative. »
Le dispositif s’inspire de la procédure et des sanctions applicables en cas de refus d’autorisation d’exploiter (article L. 331‑7 du code rural et de la pêche maritime).
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