Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE37 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2021 par : M. Clément.

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Substituer aux alinéas 21 à 33 les 8 alinéas suivants :

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« II. – Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« III. – Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1. Les projets correspondant à des agrandissements « excessifs » au sens de l’article L. 333‑1 ne peuvent être autorisés.
« IV. – Dans le délai de 2 mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée. Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« V. – Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« VI. – La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative ».

Exposé sommaire :

Le texte proposé ouvre la possibilité à des agrandissements excessifs. Il prévoit de plus que le silence de l’État dans le délai imparti vaut autorisation de la cession d’actions. Pour satisfaire aux objectifs de la loi, l’amendement vise à ne pas autoriser les agrandissements excessifs et à considérer que le silence de l’Etat dans le délai imparti signifie refus de l’opération.

Le texte actuel prévoit des mesures compensatoires négociées entre le vendeur et l’acquéreur des actions et la SAFER. Elles se traduiraient par des ventes de terres et de nouvelles locations arbitrées par la SAFER sans que les opérations n’aboutissent obligatoirement in fine à des exploitations inférieures à la taille des agrandissements excessifs. Ce système mettrait les SAFER dans une position bien inconfortable de juge et partie ; il favoriserait encore les critiques sur les SAFER comme simples « marchands de biens ». C’est à exclure.

De plus, des autorisations de ventes de parts sociales pourraient être autorisées avec des engagements à tenir dans les 6 ou 12 mois après la vente. Ces dispositions seraient des sources de contentieux inextricables. Elles rentreraient en contradiction avec la position de la Commission Européenne qui précise que des annulations de vente compromettraient « la sécurité juridique, laquelle revêt une importance fondamentale dans tout régime de transfert de terre. ».

A noter que la pénalité envisagée de 2% sur la valeur des actions transférées n’est pas de nature à faire reculer les contrevenants, sachant par exemple que les droits de mutation sur les terres sont de 5% à 6% selon les départements.

L’amendement propose de simplifier le dispositif sous la responsabilité de l’État. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la SAFER, il prononce l’autorisation ou le refus de l’opération projetée au regard des objectifs des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaut refus. En cas de refus, le cédant, avec ou sans l’appui de la SAFER, revoit son projet qui est à nouveau examiné au regard des objectifs du SDREA.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.

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