Publié le 7 mai 2021 par : M. Girardin.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la demande d’autorisation porte sur des propriétés non bâties classées dans la quatrième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, l’autorité administrative sollicite l’avis de l’organisation interprofessionnelle reconnue, dans les conditions visées à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime ou en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne. Cet avis est rendu dans un délai fixé par décret. »
Amendement de repli
Cet amendement vise à ce que, dans le cas d’une demande d’autorisation portant sur des vignes telles que visées au 4° de l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, l’autorité administrative qui reçoit la demande vérifiée par la SAFER, sollicite l’avis de l’interprofession compétente.
Le secteur vitivinicole est en effet organisé autour d’interprofessions régionales qui ont notamment pour mission de veiller à l’adaptation de l‘offre aux besoins du marché, sur le plan de la qualité des produits, de l’environnement, de la performance économique par la création de valeur et le partage de la valeur ajoutée.
C’est pourquoi cet avis ne doit pas être laissé à la discrétion de l’autorité : il est impératif que la loi en fasse une exigence car l’interprofession est l’instance la plus à même de porter un regard éclairé sur la contribution économique et sociale de l’opération envisagée, ainsi que ses performances économiques sociales et environnementales.
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