Publié le 7 mai 2021 par : M. Terlier, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« Pour la détermination du seuil d’agrandissement excessif, sont également appréciées comme à usage ou à vocation agricole les superficies ou les parties de superficies sur lesquelles s’exercent :
« 1° Les activités de l’exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou des activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l’exploitation et qui sont exercées sur le site de l’exploitation ;
« 2° Les travaux que l’exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire ;
« 3° Les activités de restauration et d’hébergement à usage touristique ou de loisirs, réalisées par un exploitant sur le site de l’exploitation, à condition qu’elles présentent un caractère accessoire et que, s’agissant de la restauration, elles soient assurées principalement au moyen de produits de l’exploitation. »
Aujourd’hui, la plupart des exploitants agricoles diversifient leur activité. Il est essentiel de considérer toutes ces activités accessoires dans l’appréciation des « surfaces agricoles exploitables cédées, transmises » au titre de l’agrandissement. Les activités accessoires pouvant être développées étant souvent un des critères essentiels de l’acquisition et de l’installation.
Le développement des activités connexes est de plus en plus l’argument qui emporte le consentement, qui structure le projet d’installation tant les revenus complémentaires de vente directe, restauration, hébergement, etc sont un complément de revenus complémentaires dont ne peuvent plus se priver les exploitants. Les cessions ne doivent donc pas permettre un développent in fine des activités plus connexes qu’agricoles.
Cet amendement vise donc à bien prendre en compte cette réalité de l’agriculture du 21ème siècle.
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